A la communauté universitaire,


La Commission de Contrôle des Opérations Électorales (CCOE), dans sa décision du 2 mai 2012, a validé les décisions prises par le président et déclarant irrecevables les six listes de candidatures aux conseils centraux suivantes:

Liste "Version Originale":
Conseil d'administration, collège A

Listes "Revivre Paris 8":
Conseil d'administration, collège A
Conseil d'administration, collège B
Conseil scientifique, collège A
Conseil scientifique, collège D
Conseil des études et de la vie universitaire, collège A

Cependant la CCOE a considéré que la liste "Expérimenter Paris VIII" au collège A du conseil d'administration aurait également dû être invalidée. Seule la liste "Ensemble transformer Paris 8", arrivée en tête aux élections, qui remplissait les conditions d'éligibilité, aurait donc dû être admise à concourir à l'élection au collège A du conseil d'administration.

Par conséquent, l'élection au collège A du conseil d'administration est annulée.

Une nouvelle élection, au conseil d'administration et pour ce collège uniquement, sera organisée dans les prochaines semaines.


Bien cordialement,


Le directeur général des services

 

Courriel de la présidence, le 3 mai 2012

Débattre à Paris 8
Commentaires






Les élections des représentants des personnels enseignants-chercheurs et enseignants au collège A du conseil d'administration auront lieu les 5 et 6 juin 2012.

On trouvera dans la décision de la CCOE d'annulation des élections du collège A au CA la raison pour laquelle la liste "Expérimenter Paris VIII" a été invalidée.

Le master Droit de la santé était rattaché à l'UFR Droit ; M. Grellier, Professeur associé à l’Université Paris VIII, Conseiller à la Cour de cassation, représentait dans cette liste le secteur juridique. Comme le tribunal avait annulé – pour abus de pouvoir – la création de l'UFR Droit, ce master se retrouvait donc dans la situation antérieure, rattaché à l'UFR TES. M. Grellier ne pouvait donc représenter le secteur juridique en fonction de son appartenance à l'UFR Droit qui n'existait plus.

En revanche, il suffit de dire qu'il représente le secteur juridique en fonction de son appartenance à la section CNU (Droit) pour que la liste soit validable.

Curiusement, dans une annexe, le Président déclare que en application de la décision de la CCOE, doivent relever du grand secteur de formation LSHS cinq enseignants dont C. Grellier. Selon ce texte, la CCOE aurait donc décidé que l'on ne pouvait pas être rattaché à un autre secteur que celui de son UFR.

Au contraire, la CCOE félicite (p. 3) l’université de Paris 8 d'appliquer quand il le faut le critère substitutif de l'affectation d'un enseignant à un secteur de formation en fonction de sa section CNU et non de son exercice dans telle UFR.

Y aurait-il un problème ?